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Droit de l’urbanisme et de l’environnement

Le pouvoir de prescription de l'architecte des Bâtiments de France ne permet pas de contourner la prescription décennale

Le pouvoir de prescription de l'architecte des Bâtiments de France ne permet pas de contourner la prescription décennale
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Charlie Schoegje
Avocat en droit public

Un jugement récent obtenu par le cabinet illustre l'articulation entre le pouvoir de prescription de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) et la prescription décennale de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme. L'occasion de revenir également sur le régime contentieux des prescriptions d'urbanisme et sur les conditions dans lesquelles un avis de l'ABF peut être contesté.

Faits et procédure

M. et Mme V..., propriétaires d'une maison d'habitation à Buzet-sur-Tarn (Haute-Garonne), avaient fait poser en 2011 deux fenêtres de toit sans déclaration préalable. En 2022, ils font refaire la couverture de leur toiture et déposent, en conséquence, une déclaration préalable. Le bien étant situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, l'architecte des Bâtiments de France doit donner son accord, en application des articles R. 425-2 du code de l'urbanisme et L. 632-2 du code du patrimoine.

Après un premier avis défavorable portant sur la nature des tuiles et sur les dimensions des fenêtres de toit, M. et Mme V... déposent une nouvelle déclaration modifiant les tuiles, en précisant que les fenêtres de toit, déjà existantes depuis plus de dix ans, ne sont pas concernées par leur demande. Par un arrêté du 16 mai 2023, le maire de Buzet-sur-Tarn ne s'oppose pas à cette déclaration, mais reprend une prescription issue du nouvel avis de l'ABF du 4 avril 2023, imposant le remplacement des fenêtres de toit.

Le régime de la prescription décennale de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme

L'article L. 421-9 du code de l'urbanisme dispose que, lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale, sauf dans les cas limitativement énumérés par ce texte.

Le tribunal administratif de Toulouse relève que les fenêtres de toit litigieuses, posées en 2011, n'étaient pas soumises à permis de construire mais à simple déclaration préalable, dès lors qu'elles se bornaient à modifier l'aspect extérieur du bâtiment. Le délai de dix ans étant écoulé à la date de l'arrêté contesté, ces travaux bénéficient de la prescription instituée par l'article L. 421-9. Il en déduit que ni l'avis de l'ABF, ni l'arrêté du maire qui le reprend, ne pouvaient légalement imposer la modification de ces fenêtres à l'occasion d'une déclaration portant sur d'autres travaux — en l'occurrence le remplacement des tuiles.

Le régime contentieux des prescriptions et des avis de l'architecte des Bâtiments de France

La recevabilité du recours dirigé contre la seule prescription

Le Conseil d'État a jugé que l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci entraînent des modifications sur des points précis et limités, sans nécessiter la présentation d'un nouveau projet, et qu'elles aient pour seul effet d'assurer la conformité des travaux aux règles applicables. Le titulaire de l'autorisation est recevable à demander l'annulation d'une ou plusieurs de ces prescriptions sans remettre en cause l'autorisation dans son ensemble, sous réserve que cette annulation ne compromette pas la légalité de l'autorisation et que la prescription n'en soit pas indivisible.

C'est ce principe, établi depuis 2015, qui permettait au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la seule prescription relative aux fenêtres de toit, sans remettre en cause le reste de la décision de non-opposition.

Le recours administratif préalable devant le préfet de région ne s'applique pas à une prescription

Dans la même affaire, la commune de Nice opposait également à la requérante l'absence de recours administratif préalable obligatoire devant le préfet de région, prévu par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme lorsqu'un refus de permis ou une opposition à déclaration préalable est fondé sur un avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France. En faisant droit au pourvoi et en renvoyant l'affaire au tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur le fond, le Conseil d'État a nécessairement écarté cette fin de non-recevoir : une requête ne peut être jugée recevable si l'une des fins de non-recevoir soulevées demeure fondée. Une prescription, bien qu'elle limite la portée d'une autorisation, n'entre donc pas dans le champ de ce recours préalable, réservé aux seuls refus et oppositions.

La contestation de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France par voie d'exception

Le Conseil d'État a par ailleurs posé, en Assemblée, le principe selon lequel, lorsqu'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, la régularité et le bien-fondé de cet accord peuvent être discutés devant le juge saisi de la décision finale, quel qu'en soit le sens, alors même que cet accord ne constituerait pas lui-même une décision susceptible de recours autonome. Transposé à l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France, ce principe permet d'en contester la légalité par voie d'exception à l'occasion du recours contre l'arrêté du maire qui le reprend, sans qu'il soit nécessaire de former un recours distinct contre l'avis lui-même.

Portée pratique

Pour les propriétaires en secteur protégé

La conservation des justificatifs relatifs à des travaux anciens — factures, devis, photographies datées — est déterminante pour pouvoir invoquer utilement la prescription décennale de l'article L. 421-9, en particulier lorsque les travaux remontent à plus de dix ans. Une prescription imposée par l'architecte des Bâtiments de France peut être contestée directement devant le tribunal administratif, sans recours préalable devant le préfet de région, et sans qu'il soit besoin de former un recours autonome contre l'avis lui-même. Sur la question voisine de la régularisation de travaux réalisés sans autorisation, voir notre article Les travaux sur existants en droit de l'urbanisme.

Pour les communes et les architectes des Bâtiments de France

Une prescription doit rester circonscrite à l'objet de la demande dont elle assortit la décision. Elle ne saurait être utilisée pour revenir sur une situation déjà couverte par la prescription décennale, sous peine d'illégalité. Voir aussi nos articles Travaux sans autorisation : peut-on contraindre le maire à agir ? et Régularisation des autorisations d'urbanisme.

Questions fréquentes

Peut-on contester une seule prescription d'urbanisme sans attaquer toute la décision ?

Oui. Le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme peut demander l'annulation d'une ou plusieurs prescriptions dont elle est assortie, sans que cela remette en cause la décision dans son ensemble, dès lors que la prescription n'en est pas indivisible.

Faut-il saisir le préfet de région avant de contester une prescription de l'architecte des Bâtiments de France ?

Non. Le recours administratif préalable obligatoire devant le préfet de région, prévu par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, ne concerne que les refus de permis et les oppositions à déclaration préalable fondés sur un avis défavorable de l'ABF, non les prescriptions dont une décision favorable peut être assortie.

Peut-on contester un avis de l'architecte des Bâtiments de France sans recours autonome contre cet avis ?

Oui. Sa légalité peut être discutée par voie d'exception à l'occasion du recours contre la décision du maire qui le reprend.

Quels justificatifs conserver pour se prévaloir de la prescription décennale de l'article L. 421-9 ?

Tout document permettant d'établir la date d'achèvement des travaux : factures et devis datés, photographies, ou encore relevés de vues aériennes disponibles sur les services de cartographie en ligne.

Le cabinet accompagne les porteurs de projets et les propriétaires dans leurs démarches d'autorisation d'urbanisme, y compris en secteur protégé. Pour en savoir plus, voir notre page droit de l'urbanisme et de l'environnement.

Références

  • Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 15 septembre 2026, n° 2303371, M. et Mme V... c/ commune de Buzet-sur-Tarn — doctrine.fr (décision anonymisée)
  • Conseil d'État, Section, 13 mars 2015, Mme Ciaudo, n° 358677 — Légifrance
  • Conclusions d'Alexandre Lallet, rapporteur public, sous cette décision, Bulletin de jurisprudence de droit de l'urbanisme (BJDU) n° 3/2015, p. 207 et s.
  • Conseil d'État, Assemblée, 26 octobre 2001, n° 216471 — Légifrance
Ressources

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