Nuisances causées par un ouvrage public : comment le juge apprécie le préjudice du riverain

Un city stade installé à quelques mètres d'un jardin, une salle des fêtes louée chaque week-end, la pompe à chaleur d'une mairie, une route ou une voie ferrée nouvelle : lorsqu'un équipement public dégrade les conditions de vie de ses voisins, la question de l'indemnisation se pose rapidement. Entre particuliers, elle relève du régime civil des « troubles anormaux du voisinage ». Lorsque la nuisance provient d'un ouvrage public, c'est le juge administratif qui statue, selon des règles propres : la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage et, le cas échéant, la responsabilité de la commune pour carence du maire. Les décisions récentes montrent que l'indemnisation dépend moins d'un barème que de ce que le riverain parvient à établir : l'intensité et la fréquence de la gêne, la situation antérieure, la période concernée, la réalité d'une perte de valeur de son bien.
Ouvrage public : deux fondements de responsabilité
Le riverain d'un ouvrage public est un tiers par rapport à cet ouvrage. Le maître de l'ouvrage répond envers lui, même sans faute, des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement de l'ouvrage. Il ne s'en exonère qu'en établissant une faute de la victime ou un cas de force majeure.
La notion d'ouvrage public est large. Un terrain aménagé par une commune pour le sport et les loisirs en est un (TA Orléans, 5 février 2026, n° 2202520), comme la pompe à chaleur d'un hôtel de ville, qualifiée d'accessoire nécessaire au fonctionnement du service public communal (TA Nîmes, 29 septembre 2023, n° 2003625).
La commune ne choisit pas le fondement qui lui est le plus favorable. Dans une affaire de city stade, elle soutenait que les nuisances venaient du comportement des usagers et relevaient seulement de la police du maire ; la cour a jugé que le bruit des joueurs, les jets de ballons et les intrusions dans les jardins voisins « ne sont pas dissociables de l'existence et du fonctionnement d'un terrain de sports » (CAA Marseille, 22 octobre 2015, n° 14MA00562).
Lorsque l'ouvrage a été confié à un concessionnaire ou à un partenaire privé, comme pour certaines lignes ferroviaires à grande vitesse, c'est celui-ci qui répond des dommages causés par sa présence (CAA Toulouse, 3 décembre 2024, n° 23TL01067).
La responsabilité pour faute reste ouverte en parallèle, en particulier lorsque le maire n'use pas de ses pouvoirs de police pour faire cesser des bruits excessifs (voir ci-dessous).
Dommage permanent ou dommage accidentel
Lorsque la nuisance est inhérente à l'existence ou au fonctionnement normal de l'ouvrage, le dommage est dit permanent. Le riverain doit alors démontrer un préjudice anormal et spécial, c'est-à-dire excédant les sujétions que les riverains d'un ouvrage public doivent normalement supporter dans l'intérêt général, et le touchant particulièrement.
Lorsque la nuisance résulte d'un défaut de conception ou d'un fonctionnement anormal, le dommage est accidentel, et le riverain n'a pas à prouver la gravité et la spécialité de son préjudice. La qualification suit généralement le rapport d'expertise : ventilation d'une école orientée vers les logements voisins (TA Orléans, 13 novembre 2025, n° 2203013), équipements de traitement d'air d'un établissement installés en toiture sans dispositif d'atténuation (TA Orléans, 5 février 2026, n° 2202417), chaudière scolaire puissante dans une chaufferie mal isolée (CAA Lyon, 4 juillet 2024, n° 22LY02557).
Le lien de causalité reste exigé dans tous les cas. Pour des odeurs émanant d'un poste de relevage des eaux usées, disparues après un simple curage, la cour a rejeté la demande faute de lien établi entre le défaut de conception relevé par l'expert et la gêne subie (CAA Toulouse, 24 juin 2025, n° 23TL01968).
Ce que le juge examine pour dire si la nuisance est anormale
Une appréciation d'ensemble
Le juge ne découpe pas le préjudice en autant de griefs qu'il en est invoqué. Le Conseil d'État impose de « porter une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de dommages allégués » ; une cour qui examine chaque nuisance isolément sans apprécier leur cumul commet une erreur de droit (CE, 18 novembre 1998, Société Les maisons de Sophie, n° 172915).
Une nuisance qui, prise isolément, ne serait pas indemnisable peut ainsi compter dans l'appréciation globale, notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer la perte de valeur d'une maison.
Les seuils réglementaires ne tranchent pas à eux seuls
Le respect des valeurs limites fixées par les textes est un indice, pas un critère. Des courts de tennis municipaux avaient été aménagés à moins de dix mètres d'une maison, après l'installation de ses occupants, et fonctionnaient jusqu'à treize heures par jour. La cour avait refusé l'indemnisation parce que l'émergence mesurée sur la terrasse était légèrement inférieure au seuil réglementaire. Le Conseil d'État a jugé qu'elle avait inexactement qualifié les faits, compte tenu de la proximité, de la durée d'utilisation et de la coïncidence entre les périodes de forte fréquentation et celles où les riverains vivent dehors ou fenêtres ouvertes (CE, 16 décembre 2013, n° 355077).
Pour les infrastructures ferroviaires, les juridictions relèvent que les niveaux sonores maximaux fixés par l'arrêté du 8 novembre 1999 sont des moyennes, qui ne tiennent compte ni des émergences produites par le passage des trains, ni de leur répétition. Le juge prend donc en compte les pics de bruit et leur fréquence (TA Bordeaux, 15 septembre 2026, n° 2401077). La cour administrative d'appel de Toulouse a ainsi retenu un préjudice grave et spécial pour une propriété située à 220 mètres d'une ligne à grande vitesse, alors que les niveaux moyens étaient inférieurs aux seuils mais que les émergences mesurées dans le jardin et près de la piscine atteignaient 16 à 24 dBA (CAA Toulouse, 3 décembre 2024, n° 23TL01067 ; le pourvoi formé contre cet arrêt n'a pas été admis).
À l'inverse, un dépassement faible ou absent pèse lourd lorsque rien d'autre ne vient l'étayer. Pour une maison située à 300 mètres d'une autoroute, avec 52 dB(A) le jour et 40 dB(A) la nuit, la perte d'un environnement rural préservé n'a pas suffi (CAA Bordeaux, 21 mars 2019, n° 17BX01453). Pour un skate-park mitoyen d'une habitation, l'émergence globale restait sous le seuil ; le tribunal a écarté les dépassements d'émergence spectrale relevés par l'expert, ce critère ne s'appliquant qu'aux équipements d'activités professionnelles et non à une activité sportive associative (TA Toulouse, 5 mai 2026, n° 1903566).
Fréquence, horaires, environnement antérieur
Le juge croise l'intensité du bruit avec sa fréquence, ses horaires et sa saisonnalité. Une utilisation quotidienne, week-end compris, d'un terrain multisports jouxtant des jardins a été jugée anormale (CAA Marseille, 22 octobre 2015). À l'inverse, un usage aléatoire et non continu (CAA Bordeaux, 17 décembre 2025, n° 24BX00480) ou des manifestations peu fréquentes dans une salle communale (CAA Marseille, 21 décembre 2017, n° 15MA03034) n'ont pas franchi le seuil.
L'environnement préexistant compte. Un bruit nouveau dans un site calme est plus facilement anormal (CAA Toulouse, 3 décembre 2024). À l'inverse, l'effet d'un ralentisseur ne peut être isolé sur une route qui supporte déjà 8 000 véhicules par jour (CAA Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02836).
L'antériorité joue contre le riverain qui s'installe à côté d'un équipement existant : il doit établir que les nuisances se sont aggravées depuis son arrivée (TA Orléans, 30 janvier 2025, n° 2201345), faute de quoi la commune peut être exonérée au titre de la responsabilité sans faute (TA Orléans, 5 février 2026, n° 2202520). L'argument tombe lorsque la nuisance provient d'un équipement ajouté après l'acquisition, comme un skate-park installé sur une aire de jeux existante (TA Châlons-en-Champagne, 10 juillet 2024, n° 2202443), ou d'un ouvrage étendu après l'achat (CAA Bordeaux, 25 septembre 2025, n° 23BX01464).
La spécialité est retenue lorsque le requérant est le seul, ou l'un des seuls, à subir la nuisance à cette distance (TA Châlons-en-Champagne, 10 juillet 2024). Le grand nombre de riverains d'une ligne ferroviaire de plusieurs centaines de kilomètres ne l'exclut pas (TA Bordeaux, 15 septembre 2026), pas plus que la gêne subie par d'autres voisins moins exposés (CAA Nantes, 19 février 2015, n° 13NT03491).
La perte de vue
La perte de vue est indemnisable lorsqu'elle est réelle et durable. Une maison qui bénéficiait d'une « vue parfaitement dégagée sur la campagne environnante » a vu son horizon fermé sur plusieurs dizaines de mètres par un talus surmonté d'un écran acoustique ; la cour a retenu un préjudice d'agrément, compte tenu de la faible distance (CAA Bordeaux, 31 décembre 2018, n° 16BX04269). La mesure destinée à réduire le bruit était ici la source du préjudice visuel.
Le juge regarde depuis où l'ouvrage est visible. Une chaufferie et ses cheminées visibles depuis les pièces principales et le jardin caractérisent un préjudice grave ; une vue oblique depuis deux fenêtres de l'étage, ou une visibilité réduite par l'éloignement, ne suffit pas (CAA Lyon, 24 septembre 2020, n° 18LY01683).
Les aménagements paysagers sont pris en compte. Des cordons boisés et des plantations limitant la vue sur une installation de stockage de déchets ont conduit la cour à juger que la gêne n'excédait pas ce qu'un riverain doit supporter (CAA Bordeaux, 25 septembre 2025, n° 23BX01464).
La qualité de la preuve
Les mesures acoustiques doivent respecter la norme NF S 31-010 à laquelle renvoie l'arrêté du 5 décembre 2006 ; des relevés faits avec une application de téléphone ont été écartés (TA Toulouse, 13 février 2025, n° 2201361).
Les constats de commissaire de justice sont utiles lorsqu'ils décrivent des faits objectifs et répétés : ballons dans le jardin, intrusions, portail laissé ouvert la nuit (TA Orléans, 5 février 2026, n° 2202520 ; CAA Paris, 13 novembre 2020, n° 18PA00254). Ils sont insuffisants lorsqu'ils se limitent à une appréciation subjective de l'intensité du bruit : sur ce motif, la cour a annulé un jugement qui avait indemnisé les riverains d'un ralentisseur (CAA Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02836).
Une expertise privée peut fonder la décision si elle a été débattue contradictoirement (CAA Versailles, 19 mai 2026, n° 24VE00916). Une première expertise judiciaire peut être écartée par le tribunal et remplacée par une nouvelle expertise, au prix de plusieurs années de procédure (TA Toulouse, 5 mai 2026, n° 1903566) ; un rapport rendu en l'état, sans mesure acoustique, ne permet pas d'établir la gravité du préjudice (CAA Marseille, 2 décembre 2025, n° 24MA01819).
Comment le préjudice de jouissance est évalué
Une évaluation globale, pas un calcul
Le juge évalue le préjudice de jouissance « en juste appréciation », sans reprendre les formules proposées par les requérants. Des riverains demandaient un pourcentage de la valeur locative de leur maison sur toute la période ; le tribunal a retenu une base annuelle forfaitaire, déterminée au vu des seules pièces produites et réduite pour la période où la pompe à chaleur ne fonctionnait plus qu'aux heures de bureau (TA Nîmes, 29 septembre 2023, n° 2003625). Un calcul fondé sur la valeur locative multipliée par le nombre de jours de manifestations a de même été écarté au profit d'une somme globale (TA Dijon, 20 février 2025, n° 2203104).
Certaines cours raisonnent par annuité (CAA Marseille, 22 octobre 2015 ; CAA Nantes, 19 février 2015), sans que cela constitue un barème : le montant dépend des circonstances de chaque affaire.
La période indemnisée
La période commence à la mise en service de l'ouvrage ou, à défaut de preuve antérieure, aux premières plaintes établies (TA Dijon, 20 février 2025). Elle prend fin avec les travaux qui ont fait cesser la nuisance (CAA Marseille, 3 avril 2017, n° 15MA03229 ; CAA Lyon, 4 juillet 2024), avec la vente du bien (CAA Toulouse, 3 décembre 2024), à la date de la décision si la nuisance persiste (CAA Marseille, 22 octobre 2015), ou à la date de la demande préalable lorsque la persistance n'est pas démontrée (TA Orléans, 30 janvier 2025).
Elle peut être découpée selon l'usage réel de l'équipement. Pour la chaudière d'un groupe scolaire, seules les saisons de chauffe ont été retenues (CAA Lyon, 4 juillet 2024) ; pour une salle des fêtes, le tribunal a tenu compte du faible usage hivernal et de la fermeture pendant l'épidémie de Covid-19 (TA Dijon, 20 février 2025). Les nuisances futures ne sont pas indemnisées, faute de caractère certain (TA Orléans, 5 février 2026, n° 2202417).
La personne indemnisée
Le préjudice de jouissance appartient à celui qui occupe les lieux. Des locataires ont été indemnisés de la gêne causée par une ligne à grande vitesse, alors que les propriétaires, qui n'habitaient pas la maison, ne l'ont pas été à ce titre (CAA Nantes, 7 juillet 2026, n° 24NT01518). Le fait qu'il s'agisse d'une résidence secondaire réduit l'appréciation (TA Dijon, 20 février 2025).
Le préjudice moral et l'atteinte à la santé supposent des certificats médicaux circonstanciés, établissant un lien direct avec les nuisances (CAA Marseille, 22 octobre 2015 ; CAA Paris, 13 novembre 2020). Les frais engagés par le riverain sont remboursés sur factures à son nom et s'ils sont en lien direct avec l'ouvrage : rehaussement d'un mur pour arrêter les ballons (CAA Marseille, 22 octobre 2015), étude acoustique restée sans suite de la part de la commune (CAA Lyon, 4 juillet 2024). Une clôture, une véranda ou une climatisation installées pour se protéger ont en revanche été jugées sans lien suffisamment direct (TA Orléans, 5 février 2026, n° 2202520).
La perte de valeur du bien
Faut-il avoir vendu ?
Non, en principe. Le Conseil d'État a jugé que la perte de valeur vénale « constitue un préjudice actuel susceptible d'être indemnisé, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'ils ne feraient pas état d'un projet de vente », et a censuré l'arrêt qui avait exigé un tel projet (CE, 24 juillet 2019, n° 417915, mentionné aux tables). Cette décision a été rendue en matière de responsabilité pour faute, à propos d'un permis de construire illégal ; sa transposition aux dommages de travaux publics n'a pas été tranchée par le Conseil d'État, mais la logique est la même.
Les cours administratives d'appel indemnisent d'ailleurs sans vente. La cour de Marseille a indemnisé la dépréciation de maisons longeant une autoroute urbaine, sur la base d'une décote établie par l'expert à partir de ventes comparables, en relevant que le dommage avait pu être évalué dès la mise en service (CAA Marseille, 21 décembre 2015, n° 13MA04973). La cour administrative d'appel de Lyon admet la dépréciation des biens situés tout près d'une chaufferie « dès lors du moins que cet équipement est visible des principales pièces d'habitation et du jardin, et quand bien même les propriétaires concernés n'ont pas fait état de leur intention de céder leurs biens » (CAA Lyon, 24 septembre 2020, n° 18LY01683). La cour administrative d'appel de Bordeaux indemnise la propriétaire d'une maison acquise « avant que ne soit révélé le projet » d'autoroute (CAA Bordeaux, 31 décembre 2018, n° 16BX04269), et le riverain d'une installation de déchets étendue après son achat (CAA Bordeaux, 25 septembre 2025, n° 23BX01464).
L'absence de vente n'est donc pas l'obstacle ; la difficulté réside dans la preuve d'une perte certaine. Des décisions rejettent encore la demande faute de projet de vente, le préjudice étant jugé éventuel (CAA Lyon, 31 mai 2012, n° 11LY01565 ; TA Strasbourg, 10 février 2026, n° 2400115). D'autres la rejettent parce que, dans une zone très urbanisée, la dépréciation dépend de trop de facteurs pour être imputée à l'ouvrage (CAA Paris, 26 mai 2020, n° 19PA01903).
Les critères qui ressortent de ces arrêts sont l'antériorité de l'acquisition sur le projet, la grande proximité, la visibilité depuis les pièces de vie et une perte chiffrée par une expertise contradictoire.
Une perte possible même lorsque le bruit respecte les seuils
Le bruit d'une autoroute, mesuré à 51,5 dB le jour et 46 dB la nuit, n'était pas en lui-même anormal ; la cour a pourtant indemnisé la perte de valeur de la maison, en retenant le coefficient de dépréciation de 7 % proposé par l'expert (CAA Marseille, 29 avril 2013, n° 07MA01909). Dans l'affaire de l'installation de déchets, ni le bruit ni la vue n'ont été indemnisés isolément, mais la moins-value l'a été (CAA Bordeaux, 25 septembre 2025).
La méthode d'évaluation
La perte s'apprécie à la date de mise en service de l'ouvrage, et non à celle d'une vente ultérieure : « au jour de la mise en service de l'ouvrage, et non au jour de la vente » (CAA Marseille, 7 janvier 2016, n° 14MA01849 ; le Conseil d'État a rejeté les pourvois, en relevant que l'évaluation relevait de l'appréciation souveraine des juges du fond : CE, 5 mai 2017, n° 396333).
La méthode par comparaison avec des ventes de biens similaires, dans un environnement comparable à celui qui préexistait, est privilégiée (CAA Bordeaux, 31 décembre 2018 ; CAA Marseille, 29 avril 2013). Le juge écarte les méthodes inadaptées au bien : barème reposant sur une fréquentation autoroutière qui ne s'est pas vérifiée, référentiel conçu pour des appartements en ville, hypothèse d'une perte totale de jouissance du jardin (CAA Bordeaux, 31 décembre 2018). Des taux de dépréciation différents pour la maison et pour le terrain doivent être justifiés ; à défaut, la cour les ajuste (CAA Lyon, 24 septembre 2020).
Sont en revanche insuffisantes les estimations non contradictoires d'une seule agence immobilière, sans référence à des ventes récentes de biens comparables (CAA Marseille, 22 octobre 2015), ou une contre-expertise dont l'auteur n'a pas visité les lieux et raisonne sur des biens éloignés de plusieurs kilomètres (TA Bordeaux, 15 septembre 2026, n° 2401077).
Le juge reprend parfois le pourcentage de l'expert, parfois fixe la perte en juste appréciation, même lorsque les expertises proposent un taux (CAA Nantes, 7 juillet 2026, n° 24NT02707). Une vente intervenue en cours de procédure sert de référence (CAA Nantes, 7 juillet 2026, n° 24NT01518).
Enfin, la perte de valeur liée à l'implantation d'un ouvrage est connue dès sa mise en service : c'est à partir de cette date que court la prescription (CAA Nancy, 29 janvier 2019, n° 17NC02080).
La responsabilité de la commune pour carence du maire
Le maire doit prendre les mesures appropriées pour prévenir ou faire cesser les bruits excessifs et faire respecter la réglementation (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). La faute s'apprécie au regard de ce qui a été fait, de la rapidité de la réaction et de l'effectivité des mesures.
La carence est retenue en cas d'inaction ou de lenteur : un city stade laissé près de trois ans sans réglementation ni filet, la commune invoquant en vain ses contraintes budgétaires (CAA Bordeaux, 30 juin 2020, n° 18BX00155), ou des travaux d'isolation d'un skate-park décidés sept mois après une étude acoustique défavorable (CAA Marseille, 3 avril 2017, n° 15MA03229).
Elle l'est aussi lorsque les mesures existent mais restent sans effet. Une commune avait adopté un règlement, posé des sols souples, planté des arbres et organisé des passages quotidiens d'agents ; les nuisances persistant et les plantations n'ayant aucun effet acoustique, la cour a retenu la faute et ordonné l'installation d'une clôture à quinze mètres des maisons (CAA Paris, 13 novembre 2020, n° 18PA00254). Des horaires adaptés mais non respectés, avec un seul passage de la gendarmerie justifié, conduisent à la même solution (TA Orléans, 5 février 2026, n° 2202520).
La carence peut être retenue même lorsque la gêne n'atteint pas le seuil de la responsabilité sans faute (CAA Nantes, 15 juin 2018, n° 17NT00521) ou lorsque le requérant est le seul à se plaindre (CAA Versailles, 28 février 2020, n° 18VE02550).
À l'inverse, une commune qui justifie d'un règlement d'utilisation, d'horaires réduits, de ballons en mousse, d'une vidéosurveillance et d'une fermeture automatique n'est pas fautive (TA Toulouse, 13 février 2025, n° 2201361). Le coût de travaux d'isolation peut justifier un refus dans une petite commune où les manifestations sont rares (CAA Marseille, 21 décembre 2017, n° 15MA03034).
Pour aller plus loin sur les pouvoirs du maire, voir nos articles Nuisances : agir contre l'ouvrage public ou contre l'inaction du maire et Travaux sans autorisation : peut-on contraindre le maire à agir ?.
Un projet est annoncé : agir avant les travaux
Pourquoi faire constater l'état des lieux
Plusieurs éléments décisifs de l'appréciation du juge portent sur la situation antérieure à l'ouvrage : le calme de l'environnement, l'état des bâtiments, la vue, la valeur du bien. Une fois l'ouvrage construit, cette situation doit être reconstituée par des témoignages ou des estimations, que le juge retient difficilement.
L'absence de constat préalable a des conséquences concrètes. Une attestation établie à la fin d'un chantier autoroutier, décrivant des fissures évolutives, n'a pas permis d'établir le lien avec les travaux, « du fait de l'absence de l'état de l'immeuble avant travaux » (CAA Marseille, 29 avril 2013, n° 07MA01909). Autour d'une chaufferie, l'expert a relevé que l'absence de constat avant travaux avait « effacé toute preuve certaine d'un lien causal » ; seule une partie des désordres a finalement été rattachée au chantier (CAA Lyon, 24 septembre 2020). Pour l'autoroute A65, un constat préventif avait bien été ordonné, mais sa mission omettait la maison principale, ce qui a rendu la preuve plus difficile (CAA Bordeaux, 21 mars 2019, n° 17BX01453).
Les outils procéduraux
Le référé constat permet, sur simple requête, sans avocat obligatoire et sans décision administrative préalable, de faire désigner un expert pour « constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction » (article R. 531-1 du code de justice administrative).
Lorsque la mission va au-delà de la simple constatation, par exemple pour déterminer les causes de futurs dommages ou des mesures de sauvegarde, le juge requalifie la demande en référé instruction (article R. 532-1 du même code ; TA Pau, ordonnance du 5 mars 2024, n° 2400323). Depuis le 18 juin 2023, l'article R. 532-1-1 prévoit une mission propre aux travaux publics : constat de l'état des immeubles susceptibles d'être affectés, puis, le cas échéant, recherche des causes et de l'étendue des dommages survenus pendant les travaux.
L'utilité de la mesure s'apprécie « dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache » (TA Pau, ordonnance du 5 mars 2024). Ces constats sont souvent demandés par le maître d'ouvrage lui-même (TA Toulouse, ordonnance du 22 décembre 2022, n° 2206695) ; le riverain qui en est avisé a intérêt à participer aux opérations et à vérifier que la mission couvre toute sa propriété. Il peut aussi en prendre l'initiative.
Pour des nuisances à venir, la mission peut utilement porter, au-delà de l'état du bâti, sur la description des vues depuis la propriété et sur un relevé du bruit existant avant les travaux, qui servira de référence pour mesurer les émergences après la mise en service. Un relevé acoustique dépasse la simple constatation et relève plutôt du référé instruction.
Le chantier, un préjudice distinct
Les gênes du chantier relèvent d'un litige distinct de celui qui porte sur la présence de l'ouvrage achevé ; des conclusions sur le chantier présentées tardivement en appel ont été jugées irrecevables pour ce motif (CAA Bordeaux, 31 décembre 2018, n° 16BX04269).
Le juge peut admettre la gêne sans mesure précise lorsque la proximité et la durée la rendent évidente : deux ans de travaux autoroutiers à 76 mètres d'une maison « ont nécessairement entrainé » une gêne excédant les sujétions normales (CAA Marseille, 29 avril 2013). Il la rejette lorsque les riverains ne produisent aucune pièce sur la durée et l'intensité du bruit, des vibrations et des poussières (CAA Lyon, 24 septembre 2020).
L'enquête publique
L'enquête publique est le moment de demander des mesures de réduction adaptées : recul des équipements bruyants, écran végétal, orientation des installations. Deux enseignements méritent d'être gardés en tête : des plantations efficaces peuvent ensuite faire obstacle à l'indemnisation de la perte de vue (CAA Bordeaux, 25 septembre 2025), et un merlon ou un écran trop proche peut lui-même fermer l'horizon (CAA Bordeaux, 31 décembre 2018).
Vendre avant la construction
C'est la situation la plus délicate. Nous n'avons pas trouvé de décision indemnisant, au titre de la responsabilité sans faute, la moins-value subie par un riverain qui vend avant la réalisation de l'ouvrage : le juge peut regarder le préjudice comme seulement éventuel, alors que la perte de valeur s'apprécie normalement à la mise en service. L'acquéreur, qui achète en connaissant le projet, pourra difficilement s'en plaindre ensuite.
Une voie contractuelle existe. Pour une ligne à très haute tension, le gestionnaire du réseau avait proposé aux riverains soit une indemnité forfaitaire, soit, en cas de vente dans un délai de dix-huit mois, le paiement de la différence entre la valeur du bien estimée avant l'ouvrage et le prix de vente réel ; la cour a condamné le gestionnaire à exécuter cet engagement (CAA Nantes, 10 janvier 2020, n° 18NT01950). Le Conseil d'État avait déjà validé un dispositif comparable, en jugeant que l'exploitant qui refuse d'appliquer l'option doit justifier son refus par des éléments objectifs (CE, 19 décembre 2007, n° 277739). Un protocole de ce type, ou un rachat amiable, peut être proposé au maître d'ouvrage avant le début des travaux.
Les délais à surveiller
La créance d'indemnisation se prescrit par quatre ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, c'est-à-dire celle où la réalité et l'étendue du préjudice ont été révélées (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968). Un préjudice qui se renouvelle se rattache à chacune des années où il est subi (CE, 6 novembre 2013, n° 354931). Les réclamations écrites adressées à la commune interrompent la prescription (CE, 3 février 2016, Commune de Cormelles-le-Royal, n° 381825), de même que la saisine du juge des référés pour une expertise (CAA Nantes, 15 juin 2018, n° 17NT00521), y compris lorsque c'est la commune elle-même qui la demande (TA Orléans, 13 novembre 2025, n° 2203013). Un courrier sans rapport avec la créance n'interrompt rien (CAA Nantes, 15 juin 2018).
Un second délai, plus court, doit être surveillé. Lorsque la commune rejette une demande d'indemnisation par une décision mentionnant les voies et délais de recours, le riverain dispose de deux mois pour saisir le tribunal ; une nouvelle demande ne rouvre pas ce délai pour la période antérieure au premier refus (TA Strasbourg, 10 février 2026, n° 2400115). Sur ce point, voir notre article Délais et voies de recours en matière indemnitaire.
Faire cesser la nuisance
Le juge qui condamne la personne publique peut lui enjoindre de mettre fin au dommage lorsqu'il perdure du fait d'une abstention fautive. Il vérifie d'abord que la persistance du dommage tient à un défaut ou à un fonctionnement anormal de l'ouvrage, puis qu'aucun motif d'intérêt général, notamment un coût manifestement disproportionné, ne justifie l'abstention. En l'absence de faute, il peut laisser à l'administration le choix entre le versement d'une indemnité et la réalisation de mesures qu'il définit (CE, Section, 6 décembre 2019, n° 417167). La seule présence persistante d'un ouvrage ne caractérise pas une abstention fautive (CE, 22 mai 2026, Commune d'Emerainville, n° 485133).
Les injonctions prononcées portent sur des travaux (pompe à chaleur et ventilation : TA Toulon, 2 avril 2026, n° 2401187), sur des mesures de police pour faire respecter un règlement (TA Orléans, 5 février 2026, n° 2202520), sur une clôture à distance des maisons (CAA Paris, 13 novembre 2020) ou sur l'interdiction de la sonorisation d'une salle après 23 heures, sous astreinte (CAA Nantes, 19 novembre 2021, n° 20NT03754). L'alternative entre indemnité et mesures a été retenue pour la réglementation d'une aire de jeux (TA Châlons-en-Champagne, 10 juillet 2024, n° 2202443) et pour la réduction du bruit d'une ligne à grande vitesse (TA Bordeaux, 15 septembre 2026).
La démolition ou le déplacement d'un équipement sont en revanche refusés (CAA Marseille, 22 octobre 2015 ; TA Orléans, 30 janvier 2025), de même que la fermeture d'un équipement lorsque d'autres mesures sont possibles (TA Toulouse, 5 mai 2026, n° 1903566).
Portée pratique
Pour les riverains, les demandes aboutissent lorsque la gêne est établie par des mesures fiables et des constats précis et datés, que la situation antérieure est documentée, que la période concernée est justifiée par des plaintes écrites et que la perte de valeur repose sur des comparaisons de ventes. Elles échouent lorsque la gêne est ordinaire pour ce type d'équipement, préexistait à l'installation, ou n'est étayée que par des impressions.
Pour les collectivités, les décisions valorisent la réaction rapide, les mesures effectives et contrôlées, les réponses écrites et la réalisation des travaux préconisés par l'expert, qui mettent aussi fin à la période indemnisable.
Questions fréquentes
Le bruit respecte les normes : peut-on quand même être indemnisé ?
Oui, si la gêne est anormale au regard de sa fréquence, de sa durée et de la proximité. Le Conseil d'État l'a jugé pour des courts de tennis dont l'émergence était légèrement inférieure au seuil (CE, 16 décembre 2013, n° 355077), et les juridictions prennent en compte les pics de bruit plutôt que les niveaux moyens (CAA Toulouse, 3 décembre 2024, n° 23TL01067).
Faut-il prouver une faute de la commune ?
Non. Le riverain peut invoquer la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage. La carence du maire est un fondement complémentaire, utile notamment lorsque l'équipement préexistait à l'installation du riverain (TA Orléans, 5 février 2026, n° 2202520).
Ma maison perd-elle de la valeur même si je ne vends pas ?
Oui, la perte de valeur est un préjudice actuel même sans projet de vente (CE, 24 juillet 2019, n° 417915 ; CAA Lyon, 24 septembre 2020, n° 18LY01683). Encore faut-il qu'elle soit certaine et imputable à l'ouvrage, ce qu'établit une expertise contradictoire fondée sur des ventes comparables.
Un équipement va être construit près de chez moi : que faire dès maintenant ?
Faire constater l'état de la propriété avant les travaux, par un référé constat ou une expertise préventive (articles R. 531-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative), et conserver une trace écrite de chaque démarche.
Le cabinet SCH Avocat accompagne les riverains et les collectivités dans les contentieux de dommages de travaux publics, de la demande d'expertise à l'action indemnitaire. Voir notre page Droit administratif.
Références
Conseil d'État
- CE, 18 novembre 1998, Société Les maisons de Sophie, n° 172915, publié au recueil Lebon — Légifrance
- CE, 19 décembre 2007, n° 277739, inédit — Légifrance
- CE, 6 novembre 2013, n° 354931, publié au recueil Lebon — Légifrance
- CE, 16 décembre 2013, n° 355077, inédit — Légifrance
- CE, 3 février 2016, Commune de Cormelles-le-Royal, n° 381825, mentionné aux tables — Légifrance
- CE, 5 mai 2017, Commune de Saint-Papoul et département de l'Aude, n° 396333, inédit — Légifrance
- CE, 24 juillet 2019, n° 417915, mentionné aux tables — Légifrance
- CE, Section, 6 décembre 2019, n° 417167, publié au recueil Lebon — Légifrance
- CE, 11 juillet 2025, Société Oc'Via, n° 500971, non-admission — Pappers Justice
- CE, 22 mai 2026, Commune d'Emerainville, n° 485133, mentionné aux tables — Légifrance
Cours administratives d'appel
- CAA Lyon, 31 mai 2012, Commune de Cassaniouze, n° 11LY01565 — Légifrance
- CAA Marseille, 29 avril 2013, n° 07MA01909 — Légifrance
- CAA Nantes, 19 février 2015, Commune de Roscoff, n° 13NT03491 — Légifrance
- CAA Marseille, 22 octobre 2015, Commune de Vitrolles, n° 14MA00562 — Légifrance
- CAA Marseille, 21 décembre 2015, n° 13MA04973 — Légifrance
- CAA Marseille, 7 janvier 2016, Commune de Saint-Papoul, n° 14MA01849 — Légifrance
- CAA Marseille, 3 avril 2017, Commune de Briançon, n° 15MA03229 — Légifrance
- CAA Marseille, 21 décembre 2017, Commune de Catllar, n° 15MA03034 — Légifrance
- CAA Nantes, 15 juin 2018, Commune de Rosporden, n° 17NT00521 — Légifrance
- CAA Bordeaux, 31 décembre 2018, Société A'liénor, n° 16BX04269 — Légifrance
- CAA Nancy, 29 janvier 2019, n° 17NC02080 — Légifrance
- CAA Bordeaux, 21 mars 2019, n° 17BX01453 — Légifrance
- CAA Nantes, 10 janvier 2020, Société RTE, n° 18NT01950 — Légifrance
- CAA Versailles, 28 février 2020, Commune de Montlignon, n° 18VE02550 — Légifrance
- CAA Paris, 26 mai 2020, n° 19PA01903 — Légifrance
- CAA Bordeaux, 30 juin 2020, Commune de Lasserre-Pradère, n° 18BX00155 — Légifrance
- CAA Lyon, 24 septembre 2020, n° 18LY01683 et 18LY01689 — Légifrance
- CAA Paris, 13 novembre 2020, Commune de Champs-sur-Marne, n° 18PA00254 — Légifrance
- CAA Nantes, 19 novembre 2021, Commune de Cormelles-le-Royal, n° 20NT03754 — Légifrance
- CAA Lyon, 4 juillet 2024, n° 22LY02557 — Légifrance
- CAA Toulouse, 3 décembre 2024, n° 23TL01067 — Légifrance
- CAA Toulouse, 24 juin 2025, n° 23TL01968 — Légifrance
- CAA Lyon, 10 juillet 2025, Commune d'Allinges, n° 24LY02836 — Légifrance
- CAA Bordeaux, 25 septembre 2025, n° 23BX01464 — Légifrance
- CAA Marseille, 2 décembre 2025, Commune de Maillane, n° 24MA01819 — Légifrance
- CAA Bordeaux, 17 décembre 2025, Commune de Bourgneuf, n° 24BX00480 — Légifrance
- CAA Versailles, 19 mai 2026, n° 24VE00916 — Légifrance
- CAA Nantes, 7 juillet 2026, n° 24NT02707 — Légifrance
- CAA Nantes, 7 juillet 2026, n° 24NT01518 — Légifrance
Tribunaux administratifs (jugements non diffusés sur Légifrance)
- TA Toulouse, ordonnance du 22 décembre 2022, n° 2206695 — Pappers Justice
- TA Nîmes, 29 septembre 2023, Commune de Ménerbes, n° 2003625 — Pappers Justice
- TA Pau, ordonnance du 5 mars 2024, n° 2400323 — Pappers Justice
- TA Châlons-en-Champagne, 10 juillet 2024, Commune de Saint-Jean-sur-Moivre, n° 2202443 — Pappers Justice
- TA Orléans, 30 janvier 2025, Commune de Mardié, n° 2201345 — Pappers Justice
- TA Toulouse, 13 février 2025, Commune de Florentin, n° 2201361 — Pappers Justice
- TA Dijon, 20 février 2025, Commune de Bissey-sous-Cruchaud, n° 2203104 — Pappers Justice
- TA Orléans, 13 novembre 2025, Commune de Montargis, n° 2203013 — Pappers Justice
- TA Orléans, 5 février 2026, n° 2202417 — Pappers Justice
- TA Orléans, 5 février 2026, Commune de Mareau-aux-Prés, n° 2202520 — Pappers Justice
- TA Strasbourg, 10 février 2026, Commune de Bindernheim, n° 2400115 — Pappers Justice
- TA Toulon, 2 avril 2026, Commune de Carqueiranne, n° 2401187 — Pappers Justice
- TA Toulouse, 5 mai 2026, Commune d'Albi, n° 1903566 — Pappers Justice
- TA Bordeaux, 15 septembre 2026, Société LISEA, n° 2401077 — Pappers Justice
Textes
- Article R. 531-1 du code de justice administrative — Légifrance
- Article R. 532-1 du code de justice administrative — Légifrance
- Article R. 532-1-1 du code de justice administrative — Légifrance


