Permis de construire tacite retiré : plus de certificat, même si le retrait est contesté

Par une décision du 13 juillet 2026 (CE, 10e et 9e ch. réunies, 13 juillet 2026, Société La Fontaine de l'Amour, n° 504144, mentionnée aux tables), le Conseil d'État précise la portée du certificat de permis de construire tacite prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : lorsque le permis tacite a été retiré, l'administration ne peut plus délivrer le certificat qui en atteste l'existence, et ce même si le refus de certificat est antérieur au retrait, et même si ce retrait fait l'objet d'un recours toujours pendant.
Le certificat de permis tacite, une simple attestation d'existence
Lorsque l'administration garde le silence sur une demande de permis de construire au-delà du délai d'instruction, un permis tacite naît en principe à l'expiration de ce délai. Le pétitionnaire se trouve alors titulaire d'une autorisation bien réelle, mais dépourvue de support matériel.
C'est précisément l'objet de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : « en cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit ». Ce certificat est le document que le bénéficiaire produira à son notaire, à sa banque ou aux entreprises : il matérialise le titre.
Le Conseil d'État en fixe ici la nature exacte : le certificat « a pour seul objet d'attester de l'existence » du permis tacite. Il ne crée aucun droit et ne fait qu'attester un état du droit — c'est cette qualification qui commande toute la solution.
Les faits : un permis tacite né en février 2023, retiré en décembre 2023
Une société avait déposé une demande de permis de construire pour des travaux sur un immeuble situé à Soumont (Hérault). Le silence gardé par l'administration a fait naître un permis tacite le 4 février 2023. La société a alors sollicité le certificat de l'article R. 424-13, que le maire, agissant au nom de l'État, a implicitement refusé le 9 juillet 2023. Puis, par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de l'Hérault a retiré le permis tacite.
Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours dirigé contre le refus de certificat. La cour administrative d'appel de Toulouse, à l'inverse, a annulé ce refus, au motif que l'arrêté préfectoral de retrait n'avait pas acquis, à la date de son arrêt, un caractère définitif. Le ministre s'est pourvu en cassation.
Le retrait rétroactif du permis neutralise le certificat, même a posteriori
Le retrait d'un acte administratif entraîne, selon les termes de l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration, « sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé ». Appliqué au permis tacite, le retrait fait donc disparaître rétroactivement l'autorisation, comme si elle n'avait jamais existé.
Le Conseil d'État en tire une conséquence remarquable : le retrait « fait nécessairement obstacle à la délivrance du certificat attestant de son existence », et la légalité du refus de certificat « doit être appréciée au regard de la situation juridique résultant de ce retrait rétroactif, quand bien même le refus de certificat serait intervenu avant la décision de retrait ». Autrement dit, un refus de certificat illégal au jour où il a été opposé — le permis tacite existait alors — devient insusceptible d'annulation dès lors que le permis a ensuite disparu rétroactivement. La dérogation au principe classique selon lequel la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction s'explique par l'objet purement récognitif du certificat : on ne peut attester l'existence d'un acte qui, juridiquement, n'a jamais existé.
L'indifférence du caractère non définitif du retrait
C'est le second enseignement, et le plus pratique. La cour de Toulouse avait cru pouvoir se fonder sur le fait que le retrait, contesté au contentieux, n'était pas définitif. Erreur de droit, juge le Conseil d'État : « sans qu'ait d'incidence, eu égard à l'objet et à la portée du certificat prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, la circonstance que le retrait ne serait pas définitif ».
Tant que l'arrêté de retrait n'a pas été annulé ou suspendu, il produit tous ses effets. Le pétitionnaire ne peut donc pas exiger le certificat en se prévalant de son recours pendant contre le retrait : le contentieux du certificat n'est pas le terrain sur lequel se joue le sort du permis.
Ce qu'il faut en retenir pour les porteurs de projets
D'abord, demander le certificat sans attendre. Le permis tacite peut être retiré, s'il est illégal, dans le délai de trois mois de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Le certificat obtenu avant tout retrait ne protège pas contre celui-ci, mais il matérialise le titre et sécurise les actes passés dans l'intervalle.
Ensuite, en cas de retrait, concentrer le combat contentieux sur l'arrêté de retrait lui-même, le cas échéant assorti d'un référé-suspension : c'est la seule voie pour faire revivre le permis, et avec lui le droit au certificat. Le recours contre le refus de certificat est, à lui seul, voué à l'échec tant que le retrait subsiste.
Enfin, cette décision rappelle la fragilité particulière des permis tacites nés d'une instruction défaillante — par exemple à la suite d'une demande de pièces complémentaires illégale qui n'a pas valablement prolongé le délai d'instruction. Le titulaire d'un permis tacite a tout intérêt à faire vérifier la solidité de son titre avant d'engager les travaux, comme doit le faire le titulaire d'un permis devenu caduc dont la construction est inachevée.
Questions fréquentes
Comment prouver l'existence d'un permis de construire tacite ?
En demandant à l'autorité compétente le certificat prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, délivré « sur simple demande » du pétitionnaire ou de ses ayants droit. Il atteste l'existence du permis tacite mais ne crée aucun droit.
L'administration peut-elle refuser le certificat si le permis tacite a été retiré ?
Oui. Le retrait fait disparaître le permis rétroactivement et fait obstacle à la délivrance du certificat, même lorsque le refus de certificat est antérieur au retrait (CE, 13 juillet 2026, Société La Fontaine de l'Amour, n° 504144).
Un recours pendant contre le retrait permet-il d'obtenir le certificat ?
Non. Le caractère non définitif du retrait est sans incidence : tant qu'il n'est ni annulé ni suspendu, le retrait produit tous ses effets. Il faut obtenir l'annulation — ou la suspension en référé — de l'arrêté de retrait lui-même.
Le cabinet accompagne les porteurs de projets et les collectivités dans le contentieux des autorisations d'urbanisme, au titre de son activité en droit de l'urbanisme et de l'environnement.
Références
- CE, 10e et 9e chambres réunies, 13 juillet 2026, Société La Fontaine de l'Amour, n° 504144, mentionnée aux tables du recueil Lebon.
- Articles R. 424-13, L. 424-5 du code de l'urbanisme ; article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration.


