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Droit de l’urbanisme et de l’environnement

Cristallisation des moyens et exception d'illégalité du PLU : une combinaison piégeuse

Cristallisation des moyens et exception d'illégalité du PLU : une combinaison piégeuse
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Charlie Schoegje
Avocat en droit public

CAA Toulouse, 4e ch., 16 avril 2026, n° 24TL02475

Commentaire — il faut désormais se mettre à la précognition.

Le cabinet était saisi de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse portant sur un permis de construire délivré sur le territoire de la commune de Baraqueville. Outre les moyens développés en première instance, il est apparu opportun de critiquer, par voie d'exception, la légalité du plan local d'urbanisme (PLU) sur lequel s'appuyait le permis contesté. L'arrêt commenté illustre une combinaison procédurale redoutable en contentieux de l'urbanisme : la rencontre entre la jurisprudence Commune de Courbevoie et la cristallisation automatique des moyens de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

L'exception d'illégalité en urbanisme : la jurisprudence Commune de Courbevoie

En matière d'urbanisme, l'exception d'illégalité présente une particularité : la déclaration d'illégalité du document d'urbanisme en cause entraîne la remise en vigueur du document d'urbanisme immédiatement antérieur.

L'autorisation d'occupation des sols est alors appréciée au regard de ce document antérieur, remis en vigueur pour la cause.

Par sa décision Commune de Courbevoie (CE, Section du Contentieux, 7 février 2008, n° 297227, Rec.), le Conseil d'État a jugé qu'il peut être utilement soutenu qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

Autrement dit, le moyen tiré de l'illégalité du document d'urbanisme n'est opérant que si le requérant précise en quoi le permis méconnaît également le document antérieur.

La cristallisation des moyens : l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme

Le principe du délai de deux mois

L'article R. 600-5 du code de l'urbanisme prévoit qu'aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par le requérant passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, que celui-ci émane de la commune ou du pétitionnaire.

Passé ce délai dit « de cristallisation », tout moyen nouveau est irrecevable.

Cette règle impose au requérant de déployer très tôt l'intégralité des moyens susceptibles d'emporter l'annulation de l'autorisation contestée.

La soupape prétorienne : l'arrêt du 8 avril 2022

L'article R. 600-5 réserve toutefois au président de la formation de jugement la faculté de fixer une nouvelle date de cristallisation.

Par sa décision du 8 avril 2022 (CE, 10e-9e ch. réunies, 8 avril 2022, Ville de Paris et société BBR Bizot, n° 442700, T.), le Conseil d'État a précisé que cette faculté devient obligation dans un cas particulier : lorsque le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de cristallisation, et qu'il est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.

Le piège procédural : exception d'illégalité sans accès au document antérieur

Les plans d'occupation des sols (POS) anciens ne sont pas toujours numérisés ni accessibles au public. Le requérant qui souhaite soulever l'exception d'illégalité d'un PLU doit donc préalablement obtenir communication de l'ancien POS auprès de l'administration. Les communes ne sont pas toujours coopératives.

En l'espèce, le cabinet avait sollicité de la mairie de Baraqueville, avant l'envoi de la requête, la communication de l'ancien POS.

Un moyen tiré de l'exception d'illégalité du PLU avait été développé dans la requête, en indiquant, conformément à la jurisprudence Courbevoie, que la méconnaissance du POS par le permis de construire serait démontrée ultérieurement.

La commune est restée muette.

Le cabinet a alors saisi la CADA, qui a rendu un avis favorable à la communication du POS.

Entre-temps, le pétitionnaire a produit son mémoire en défense et a déclenché le délai de cristallisation.

Après écoulement du délai de mise en demeure de défendre adressé par la Cour et après cristallisation, la commune a enfin produit des fragments inexploitables d'un POS qu'elle déclarait avoir perdu.

Prenant enfin connaissance du document, les requérants ont soutenu que ce POS était illégal et que le permis de construire devait être apprécié au regard du règlement national d'urbanisme (RNU), en particulier de la règle de constructibilité limitée de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, applicable en l'absence de document d'urbanisme.

La solution de la Cour et ses effeets pervers

La Cour administrative d'appel de Toulouse a considéré que le moyen visant l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme était cristallisé et, partant, irrecevable.

Dit autrement, les requérants auraient dû anticiper que le document d'urbanisme antérieur serait susceptible d'être contestable à son tour et en tirer la conséqence qu'il fallait développer d'ores-et-déjà des moyens (inopérants en l'état), fondés sur l'application du RNU.

Cette solution apparaît regrettable.

Elle ignore la dynamique procédurale spécifique tenant à la combinaison de la jurisprudence Courbevoie et de l'article R. 600-5 : le requérant qui ne dispose pas du document d'urbanisme antérieur ne peut matériellement pas articuler son moyen d'exception d'illégalité dans le délai de deux mois.

Elle semble par ailleurs difficilement conciliable avec la logique de la jurisprudence Ville de Paris et BBR Bizot du 8 avril 2022, qui impose précisément de repousser la cristallisation lorsque le requérant n'était pas en mesure de soulever le moyen plus tôt.

Mais elle donne également un avantage à la commune qui manque de diligence dans la transmission du document d'urbanisme antérieur.

L'effet pervers est prévisible : le requérant devra désormais déployer, dès le départ, l'ensemble des moyens envisageables — y compris ceux qui sont inopérants pendant la période de cristallisation — par précaution.

Faute de disposer d'un don de précognition, la prudence procédurale conduira à un contentieux artificiellement gonflé, à rebours des objectifs de rationalisation poursuivis par le législateur.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la cristallisation des moyens en urbanisme ?

La cristallisation des moyens est l'effet de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : elle interdit au requérant de soulever un moyen nouveau passé un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense.

Peut-on soulever un moyen nouveau après la cristallisation ?

Oui, exceptionnellement. Le président de la formation de jugement peut fixer une nouvelle date de cristallisation. Il y est même tenu lorsque le moyen repose sur un élément que le requérant ne pouvait pas connaître plus tôt et qui est susceptible d'influencer le jugement (CE, 8 avril 2022, n° 442700).

Comment contester un PLU à l'occasion d'un recours contre un permis de construire ?

Par la voie de l'exception d'illégalité. Conformément à la jurisprudence Commune de Courbevoie (CE, Section, 7 février 2008, n° 297227), le requérant doit démontrer à la fois l'illégalité du PLU et la méconnaissance, par le permis, des dispositions du document d'urbanisme antérieur remis en vigueur.

Sources et références

  • Article R. 600-5 du code de l'urbanisme : Légifrance
  • Article L. 600-12 du code de l'urbanisme : Légifrance
  • Article L. 111-3 du code de l'urbanisme : Légifrance
  • CE, Section, 7 février 2008, Commune de Courbevoie, n° 297227 : Légifrance
  • CE, 10e-9e ch. réunies, 8 avril 2022, Ville de Paris et BBR Bizot, n° 442700 : Légifrance
  • CAA Toulouse, 4e ch., 16 avril 2026, n° 24TL02475 : Pappers Justice

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