Un permis de construire modificatif déguisé reste un permis de construire modificatif et relève de la compétence du juge chargé de la vérification de la légalité du permis de construire initial

Permis de construire modificatif après annulation : seule la cour d'appel est compétente
Conseil d'État, 15 décembre 2021, SCCV Viridis République, n° 453316 — Mentionné aux tables du recueil Lebon — Légifrance | Pappers Justice | ECLI:FR:CECHR:2021:453316.20211215
Ce qu'il faut retenir
Lorsqu'un tribunal administratif a annulé un permis de construire et qu'un permis de régularisation est délivré pendant l'appel, seule la cour administrative d'appel est compétente pour connaître de la contestation de ce nouvel acte, dès lors qu'il lui a été communiqué. Le tribunal saisi à tort doit transmettre le dossier à la cour, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative.
Les faits
Le tribunal administratif de Nancy était saisi d'une demande d'annulation d'un permis de construire portant sur 21 logements. Conformément aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il a vérifié les possibilités de régularisation, conclu négativement et annulé le permis.
Le pétitionnaire et la commune ont fait appel. Pendant l'instance d'appel, le maire a délivré un nouveau permis de construire portant cette fois sur 20 logements, signe qu'il jugeait, contrairement au tribunal, le projet régularisable. Saisi par les requérants initiaux d'un recours contre ce nouveau permis, le tribunal administratif a transmis l'affaire à la cour administrative d'appel.
Le problème juridique
La difficulté tenait à la qualification du second permis. L'appel n'étant pas suspensif, le permis initial était bien anéanti par le jugement d'annulation. Un permis modificatif au sens strict suppose un permis initial valide à modifier. Le second permis devait donc, en principe, être analysé comme un permis nouveau, justifiant la compétence du tribunal administratif en première instance.
Confrontée à cette difficulté, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a saisi le Conseil d'État sur le fondement du second alinéa de l'article R. 353-1 du code de justice administrative, qui permet, en cas de difficulté particulière, de renvoyer la question de compétence au président de la section du contentieux.
La solution du Conseil d'État
Le Conseil d'État relève une triple identité entre le permis initial et le second permis : même autorité (le maire), même bénéficiaire (la SCCV) et même objet de régularisation (les vices retenus par le tribunal pour annuler le permis initial).
Sur cette base, il assimile le permis nouveau à un acte visant la régularisation, en visant indistinctement « un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices ». Sans se laisser enfermer par la qualification juridique formelle, le juge en tire une conséquence procédurale logique : la vérification de la régularisation revient au juge qui contrôle la légalité de la décision initiale, c'est-à-dire la cour d'appel.
Portée pratique
Cette décision, qui prolonge l'office du juge de la régularisation issu de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, impose deux réflexes au praticien :
- Côté requérant : si un acte de régularisation intervient après le jugement d'annulation, le recours doit être porté directement devant la cour administrative d'appel saisie de l'appel principal, et non devant le tribunal administratif.
- Côté pétitionnaire et collectivité : il convient de communiquer sans délai le nouvel acte à la cour et aux parties, condition de la compétence exclusive du juge d'appel


