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Droit de l’urbanisme et de l’environnement

Permis de régularisation après annulation : la compétence de la cour d'appel

Permis de régularisation après annulation : la compétence de la cour d'appel
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Charlie Schoegje
Avocat en droit public

Permis de construire modificatif après annulation : seule la cour d'appel est compétente

Conseil d'État, 15 décembre 2021, SCCV Viridis République, n° 453316Mentionné aux tables du recueil LebonLégifrance | Pappers Justice | ECLI:FR:CECHR:2021:453316.20211215

Les faits

Le tribunal administratif de Nancy était saisi d'une demande d'annulation d'un permis de construire portant sur 21 logements. Conformément aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il a vérifié les possibilités de régularisation, conclu négativement et annulé le permis.

Le pétitionnaire et la commune ont fait appel. Pendant l'instance d'appel, le maire a délivré un nouveau permis de construire portant cette fois sur 20 logements, signe qu'il jugeait, contrairement au tribunal, le projet régularisable. Saisi par les requérants initiaux d'un recours contre ce nouveau permis, le tribunal administratif a transmis l'affaire à la cour administrative d'appel.

Le problème juridique : la qualification du second permis

La difficulté tenait à la qualification du second permis. L'appel n'étant pas suspensif, le permis initial était bien anéanti par le jugement d'annulation. Un permis modificatif au sens strict suppose un permis initial valide à modifier. Le second permis devait donc, en principe, être analysé comme un permis nouveau, justifiant la compétence du tribunal administratif en première instance.

Confrontée à cette difficulté, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a saisi le Conseil d'État sur le fondement du second alinéa de l'article R. 353-1 du code de justice administrative, qui permet, en cas de difficulté particulière, de renvoyer la question de compétence au président de la section du contentieux.

La solution du Conseil d'État : la triple identité

Le Conseil d'État relève une triple identité entre le permis initial et le second permis : même autorité (le maire), même bénéficiaire (la SCCV) et même objet de régularisation (les vices retenus par le tribunal pour annuler le permis initial).

Sur cette base, il assimile le permis nouveau à un acte visant la régularisation, en visant indistinctement « un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices ». Sans se laisser enfermer par la qualification juridique formelle, le juge en tire une conséquence procédurale logique : la vérification de la régularisation revient au juge qui contrôle la légalité de la décision initiale, c'est-à-dire la cour d'appel.

Portée pratique

Cette décision, qui prolonge l'office du juge de la régularisation issu de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, impose deux réflexes au praticien :

  • Côté requérant : si un acte de régularisation intervient après le jugement d'annulation, le recours doit être porté directement devant la cour administrative d'appel saisie de l'appel principal, et non devant le tribunal administratif.
  • Côté pétitionnaire et collectivité : il convient de communiquer sans délai le nouvel acte à la cour et aux parties, condition de la compétence exclusive du juge d'appel

À retenir

  • Lorsqu'un permis de construire a été annulé et qu'un permis de régularisation est délivré pendant l'appel, seule la cour administrative d'appel est compétente pour connaître de sa contestation, dès lors qu'il lui a été communiqué.
  • Le tribunal saisi à tort doit transmettre le dossier à la cour, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative.
  • Le Conseil d'État retient une triple identité (même autorité, même bénéficiaire, même objet de régularisation) pour assimiler le permis nouveau à une mesure de régularisation.
  • La solution prolonge l'office du juge de la régularisation issu de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme.
  • Le requérant doit porter son recours devant la cour d'appel ; le pétitionnaire et la collectivité doivent communiquer sans délai le nouvel acte.

Questions fréquentes

Quel juge est compétent pour connaître d'un permis de régularisation délivré pendant l'appel ?

Seule la cour administrative d'appel saisie de l'appel principal, dès lors que le nouvel acte lui a été communiqué.

Pourquoi le second permis n'est-il pas traité comme un permis nouveau soumis au tribunal administratif ?

En raison d'une triple identité (même autorité, même bénéficiaire, même objet de régularisation), le Conseil d'État l'assimile à une mesure de régularisation relevant du juge qui contrôle la légalité de la décision initiale.

Que doit faire le tribunal administratif saisi à tort ?

Il doit transmettre le dossier à la cour administrative d'appel, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative.

Quel réflexe le requérant doit-il adopter ?

Porter directement son recours contre l'acte de régularisation devant la cour administrative d'appel, et non devant le tribunal administratif.

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