Annulation d'un refus de permis : le certificat d'urbanisme continue de cristalliser le droit applicable

L'essentiel — Lorsqu'une demande de permis a été déposée dans les 18 mois suivant la délivrance d'un certificat d'urbanisme, l'annulation contentieuse du refus opposé à cette demande ne fait pas perdre au pétitionnaire le bénéfice de la cristallisation, même si le délai de 18 mois est désormais expiré. L'administration reste saisie de la demande initiale. Conseil d'État, 24 novembre 2021, n°437375, mentionné aux tables (Pappers Justice – ECLI:FR:CECHR:2021:437375.20211124).
1. Le principe : l'administration reste saisie après l'annulation d'un refus de permis
Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, lorsque le juge administratif annule un refus d'autorisation d'occupation du sol, l'administration ne peut, en principe, opposer à la demande confirmée par l'intéressé dans les six mois suivant la notification de l'annulation devenue définitive ni un nouveau refus ni des prescriptions spéciales fondées sur des règles d'urbanisme intervenues après la décision annulée.
Ce mécanisme est doublé d'un effet procédural majeur : l'auteur du refus ne peut plus invoquer de motifs nouveaux après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours.
2. L'apport de la décision du 24 novembre 2021 : la cristallisation survit à l'expiration du délai de 18 mois
Le Conseil d'État précise que l'effet cristallisateur du certificat d'urbanisme bénéficie à la demande initiale déposée dans le délai de 18 mois, alors même que ce délai est désormais écoulé au moment de l'annulation contentieuse du refus.
Autrement dit, le pétitionnaire conserve le droit de voir sa demande examinée au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date du certificat, l'administration demeurant saisie de cette demande. La Haute juridiction précise expressément qu'il en va ainsi même lorsque l'octroi d'un permis tacite suppose la confirmation préalable de la demande.
3. Les limites : le sursis à statuer est lui aussi cristallisé
Le certificat d'urbanisme n'est pas un bouclier absolu contre les évolutions du droit local. Le Conseil d'État rappelle régulièrement que la possibilité d'opposer un sursis à statuer à une autorisation d'occupation des sols, dès lors qu'elle existe à la date du certificat, est elle-même cristallisée — y compris lorsque le certificat ne la mentionne pas (CE, 3 avril 2014, Commune de Langolen, n°362735, B – Pappers Justice).
4. Pour aller plus loin : trois précisions utiles sur le régime du certificat d'urbanisme
Dans la continuité de la jurisprudence Langolen, deux décisions complètent utilement le régime de la cristallisation.
D'une part, à l'expiration d'un sursis à statuer cristallisé, l'autorité administrative peut faire application des dispositions du nouveau document d'urbanisme entré en vigueur (CE, 11 octobre 2017, M. et Mme Rousseau, n°401878, B – Pappers Justice).
D'autre part, un certificat d'urbanisme négatif produit lui aussi un effet cristallisateur (CE, 18 décembre 2017, M. et Mme Danglot, n°380438, B – Pappers Justice).
5. Texte applicable
Article L. 600-2 du code de l'urbanisme : lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper le sol fait l'objet d'une annulation juridictionnelle devenue définitive, la demande confirmée par l'intéressé dans les six mois suivant la notification de l'annulation ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ni être assortie de prescriptions spéciales fondées sur des règles d'urbanisme postérieures à la décision annulée. En outre, lorsque le juge est saisi d'un recours contre le refus, l'auteur de la décision ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours.



