Contrôle asymétrique du juge sur une faculté du PLU

Conseil d’État, 12 mai 2022, Commune de Tassin la Demi-Lune, n°453502 (B)
4. D'autre part, lorsque l'autorité administrative compétente, se prononçant sur une demande d'autorisation d'urbanisme, ne fait pas usage d'une faculté qui lui est ouverte par le règlement d'un plan local d'urbanisme d'accorder ou d'imposer l'application d'une règle particulière, dérogeant à une règle générale de ce règlement, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens au soutien de la contestation de la décision prise, de s'assurer que l'autorité administrative n'a pas, en ne faisant pas usage de cette faculté, commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Le contrôle asymétrique du juge sur les autorisations d’urbanisme
On le sait, le juge administratif exerce un contrôle restreint dans le cadre des contentieux portant sur les autorisations d’occupation des sols lorsqu’elles ont été accordées (Conseil d’État, 21 mars 1980, M. Peyrusque, n°12888, A).
À l’inverse, si l’autorité administrative a refusé une demande d’autorisation d’occupation des sols, le contrôle du juge administratif sur la décision de refus sera normal (Conseil d’État, 29 mars 1968, Société du lotissement de la plage de Pampelonne, n°59004, A).
C’est ce que l’on appelle le contrôle asymétrique.
La faculté de déroger ouverte par le règlement du PLU
Mais qu’en est-il lorsque le règlement du plan local d’urbanisme offre à l’autorité administrative une faculté de déroger aux règles qui sont établies dans ce règlement. Et surtout, qu’en est-il lorsque l’autorité administrative refuse de faire usage de cette faculté qui lui est offerte?
Il convient de souligner qu’il ne s’agit pas d’une hypothèse rare puisque les règlements intègrent souvent des possibilités d’adapter telle ou telle règle à la configuration du terrain ou des parcelles avoisinantes, notamment sous l’influence de la bascule vers des PLU dits « de projets » après la loi ALUR.
Une faculté, par nature, laisse une large marge d’appréciation à l’autorité administrative et justifie par conséquent un contrôle restreint du juge.
Le contrôle restreint en cas de refus de faire usage d’une faculté
Ainsi, s’agissant d’un refus, le juge applique un contrôle normal, mais ce refus étant appuyé sur une faculté, quel contrôle doit primer?
Le Conseil d’État nous dit dans cet arrêt que le juge doit opérer un contrôle manifeste de l’erreur d’appréciation, c’est-à-dire un contrôle restreint, lorsque l’autorité administrative choisit de ne pas faire usage d’une faculté qui lui est ouverte.
À retenir
- Le contrôle du juge sur les autorisations d’urbanisme est asymétrique : restreint en cas de permis accordé, normal en cas de refus.
- Les règlements de PLU offrent fréquemment à l’autorité administrative des facultés de dérogation, notamment depuis la loi ALUR et les PLU dits « de projets ».
- Lorsque l’autorité administrative refuse de faire usage d’une telle faculté, le juge exerce un contrôle restreint, limité à l’erreur manifeste d’appréciation.
- La marge d’appréciation inhérente à une faculté justifie ce contrôle restreint, même lorsque la décision contestée est un refus.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le contrôle asymétrique en urbanisme ?
Il s’agit du contrôle restreint exercé par le juge sur une autorisation d’urbanisme accordée et du contrôle normal exercé sur une décision de refus.
Quel contrôle le juge exerce-t-il lorsque l’autorité administrative refuse d’utiliser une faculté du règlement du PLU ?
Selon l’arrêt Commune de Tassin la Demi-Lune, le juge exerce un contrôle restreint et vérifie l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.
Pourquoi le contrôle est-il restreint malgré un refus ?
Parce qu’une faculté laisse, par nature, une large marge d’appréciation à l’autorité administrative, ce qui justifie un contrôle restreint du juge.


