Une extension peut avoir une surface de plancher 4,7 fois supérieure à la surface de plancher de la construction initiale

ATTENTION - Mise à jour : un arrêt du Conseil d’État a censuré cet arrêt. Commenté ICI.

Cour administrative d’appel de Versailles, Formation plénière, 30 septembre 2022, n°20VE02243

2. En premier lieu, une extension est une construction qui présente un lien de continuité physique et fonctionnelle avec la construction existante dont elle constitue le prolongement. La superficie d'une extension ou sa proportion par rapport à cette construction existante ne peuvent être encadrées que par des dispositions législatives ou règlementaires spécialement applicables à ces travaux, en particulier les règles locales d'urbanisme. Il est constant qu'à la date du permis de construire attaqué, aucune disposition du code de l'urbanisme ni du plan local d'urbanisme de Meudon ne limitait la surface des extensions susceptibles d'être autorisées dans cette commune.

Cet arrêt porte sur un permis de construire qui démolit partiellement une maison existante et qui crée une extension.

Il s’agit d’une extension conséquente puisque la construction initiale présente une surface de plancher de 63m 2 et que l’extension y ajoute 297 m 2, portant le tout à 329 m 2.

Les requérants avaient soutenu que le projet méconnaissait les dispositions de plusieurs articles du règlement du plan local d’urbanisme qui sont applicables, pour partie, aux constructions nouvelles (Articles 6, 7, 4 et 12, c’est-à-dire prospects, réseaux et stationnements).

La CAA de Versailles a procédé au raisonnement suivant:

  • Une extension est une construction qui présente un lien de continuité physique et fonctionnelle avec une construction existante : ce qui à ce stade, ne soulève pas de difficulté (Conseil d’État, 25 avril 1990, Préfet commissaire de la République du Vars, n°91 290, C)

  • La superficie d’une extension ne peut être encadrée que par des dispositions législatives et règlementaires,

  • Le code de l’urbanisme et le PLU de Meudon n’encadrent pas la notion d’extension,

  • Donc, même si l’extension est presque 5 fois plus grande que la construction qu’elle étend, il s’agit d’une extension et non d’une construction nouvelle et les dispositions applicables aux constructions nouvelles ne s’appliquent pas.

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a autorisé l’adoption d’un lexique national d’urbanisme.

L’article R. 111-1 du code de l’urbanisme précise que ce lexique devrait être pris par arrêté or, à ma connaissance, aucun arrêté n’a été pris pour l’instant et seule la fiche du cerema fait office de lexique.

Ce décret avait pourtant introduit l’article R. 151-15 du code de l’urbanisme, relatif au règlement des plans locaux d’urbanisme et qui dispose :

Lorsque les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d'urbanisme prévu par l'article R. 111-1, à la date de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision mentionnée à l'article L. 153-31 du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, ils sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique.

Mais cette fiche technique est intitulée “lexique national d’urbanisme” et a été émise par le ministère de la cohésion des territoires.

Si on considère que cette fiche vaut lexique national d’urbanisme, alors elle est opposable dans le cadre de l’application du règlement national d’urbanisme mais également aux PLU dont la prescription de la révision ou de l’élaboration est postérieure à la date de publication de cette fiche.

Il est à noter que cette fiche précise être un lexique national d’urbanisme dont l(application est pour l’instant optionnelle mais recommandée tant que son contenu n’a pas été repris par un arrêté :

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.

Les auteurs des PLU(i) conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.

Les définitions déclinées par ce lexique pourront à terme faire l’objet d’un arrêté, dans cette attente il est recommandé aux auteurs des PLU(i) de les utiliser lors de l’élaboration ou la révision de leur PLU.

Le lexique national s’applique plus particulièrement aux plans locaux d’urbanisme (PLU), aux PLU intercommunaux, aux plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), aux cartes communales et au règlement national d’urbanisme. Leur prise en compte par les SCOT en permettra également une meilleure traduction dans les PLU.

Cette fiche technique présente les définitions correspondant à ce lexique puis en précise les modalités d’utilisation.

Or, ce lexique comprend la définition d’extension suivante :

1.6. Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

La question du rapport entre les dimensions de la construction existante et le projet d’extension est tranchée par cette définition : si l’extension est supérieure à 100 % de l’existant, ce n’est pas une extension et donc c’est une construction nouvelle.

Cette fiche ne vaut pas lexique national d’urbanisme, mais elle a pour vertu de donner des définitions harmonisées en l’absence de définition dans les PLU, une sorte de lexique subsidiaire.

Cet arrêt fait donc perdre toute valeur à cette fiche.

De plus, le considérant adopté par la CAA de Versailles peut être dangereux car il permet de se raccorder à une construction de petite dimension pour inclure tous travaux physiquement liés à cette construction dans le registre des travaux sur existant.

Le mieux serait peut être d’adopter le contenu de cette fiche, éventuellement modifié, par arrêté.

Cette fois l’illustration est faite maison

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