Toute la difficulté de l’asymétrie du contrôle

Conseil d’État, 12 mai 2022, Commune de Tassin la Demi-Lune, n°453502 (B)

4. D'autre part, lorsque l'autorité administrative compétente, se prononçant sur une demande d'autorisation d'urbanisme, ne fait pas usage d'une faculté qui lui est ouverte par le règlement d'un plan local d'urbanisme d'accorder ou d'imposer l'application d'une règle particulière, dérogeant à une règle générale de ce règlement, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens au soutien de la contestation de la décision prise, de s'assurer que l'autorité administrative n'a pas, en ne faisant pas usage de cette faculté, commis d'erreur manifeste d'appréciation.

On le sait, le juge administratif exerce un contrôle restreint dans le cadre des contentieux portant sur les autorisations d’occupation des sols lorsqu’elles ont été accordées (Conseil d’État, 21 mars 1980, M. Peyrusque, n°12888, A).

À l’inverse, si l’autorité administrative a refusé une demande d’autorisation d’occupation des sols, le contrôle du juge administratif sur la décision de refus sera normal (Conseil d’État, 29 mars 1968, Société du lotissement de la plage de Pampelonne, n°59004, A).

C’est ce que l’on appelle le contrôle asymétrique.

Mais qu’en est-il lorsque le règlement du plan local d’urbanisme offre à l’autorité administrative une faculté de déroger aux règles qui sont établies dans ce règlement. Et surtout, qu’en est-il lorsque l’autorité administrative refuse de faire usage de cette faculté qui lui est offerte?

Il convient de souligner qu’il ne s’agit pas d’une hypothèse rare puisque les règlements intègrent souvent des possibilités d’adapter telle ou telle règle à la configuration du terrain ou des parcelles avoisinantes, notamment sous l’influence de la bascule vers des PLU dits « de projets » après la loi ALUR.

Une faculté, par nature, laisse une large marge d’appréciation à l’autorité administrative et justifie par conséquent un contrôle restreint du juge.

Ainsi, s’agissant d’un refus, le juge applique un contrôle normal, mais ce refus étant appuyé sur une faculté, quel contrôle doit primer?

Le Conseil d’État nous dit dans cet arrêt que le juge doit opérer un contrôle manifeste de l’erreur d’appréciation, c’est-à-dire un contrôle restreint, lorsque l’autorité administrative choisit de ne pas faire usage  d’une faculté qui lui est ouverte.

Crédit image: Pexels

Précédent
Précédent

On ne considère que l’esthétique du projet dans Engoulevent

Suivant
Suivant

La Zéro Artificialisation Nette (ZAN) - Définitions et étapes clés