Le président de la chambre doit repousser la date de cristallisation des moyens quand le requérant ne pouvait pas savoir

Conseil d’État, 8 avril 2022, M. et Mme ., n°442700, B

3. Il résulte de ces dispositions qu'un moyen nouveau présenté après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Lorsqu'est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sauf s'il décide de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s'il estime que les circonstances de l'affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.

L’article R. 600-5 du code de l’urbanisme dispose:

Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative.

Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant.

Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.

La cristallisation est issue du rapport de Madame Chistine MAUGÜE, Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace.

L’objectif de cet outil était notamment d’éviter la pratique contentieuse qui consistait à égrainer les moyens au fur et à mesure de la procédure, afin d’allonger artificiellement la durée de ce contentieux et forcer la main du promoteur pour transiger ou prendre le risque de perdre la maîtrise de son terrain d’assiette (la plupart des permis de construire de logements collectifs sont délivrés sur des terrains qui font l’objet d’une promesse unilatérale de vente conclue avec une durée limitée et des frais d’immobilisation).

Le principe de la cristallisation est le suivant: le requérant introduit sa requête auprès d’un tribunal administratif, lequel répercute cette requête auprès du pétitionnaire et de la commune.

L’un des deux défendeurs va produire un premier mémoire en défense et ce mémoire en défense va déclencher un délai de deux mois après lequel le requérant ne pourra plus, en principe, produire de moyens nouveaux.

Ce “en principe” est limité par les pouvoirs du président de la formation de jugement qui peut décider de repousser la date de cristallisation.

Dans cet arrêt du 8 avril 2022, le Conseil d’État fixe une hypothèse où le président est tenu de faire usage de son pouvoir de fixer une date ultérieure de cristallisation : si le moyen est fondé sur un élément de fait ou de droit que le requérant ne pouvait pas connaître avant l’expiration de la période de cristallisation ET si le moyen est susceptible d’avoir une influence sur le jugement de l’affaire.

En l’espèce, les requérants avaient sollicité plusieurs fois le dossier de permis de construire mais ils ne l’ont reçu qu’après que le tribunal administratif, faisant usage de ses pouvoirs d’instruction, ne leur transmette, après la période de cristallisation.

Le président de formation n’ayant pas modifié la date de cristallisation et les moyens étant présentés après cette date, le tribunal avait déclaré irrecevables ces moyens.

Il faut bien l’admettre, c’était peu courtois de la part du tribunal administratif.

Le Conseil d’État a donc censuré le jugement.

Source image: Jackmac34

Précédent
Précédent

La Zéro Artificialisation Nette (ZAN) - Définitions et étapes clés

Suivant
Suivant

Injonction et responsabilité : Le ‘qui mieux n’aime’ pour tous, mais l’injonction ne sera pas indépendante